dimanche, 21 juin 2009
Les collections de l'Imprimerie Nationale au quartier Lorge, oui mais...
Liberté jeudi 21 mai 2009
...mais César doit d'abord
rendre aux Caennais
ce qui leur appartient...
Lors de la réunion du dernier conseil municipal, le lundi 18 mai, Philippe DURON, député-maire, a cru bon de présenter longuement un projet non inscrit à l'ordre du jour (qu'on n'a commencé à examiner que près de 3 heures après le début théorique de la séance), celui de l'implantation éventuelle de l'Atelier d'Art et d'Estampe (ALAE) à Caen, au sein du quartier Lorge. « En regroupant dans l'agglomération caennaise les précieuses collections de l'Imprimerie Nationale et en préservant les savoir-faire de cette prestigieuse institution qui remonte au XVIème siècle et qui rejoindrait les collections de l'IMEC, Caen deviendrait le centre européen de référence du Livre et de l'Edition et pourrait développer une filière économique qui représente aujourd'hui plus de 5000 emplois en Basse-Normandie » (communiqué de la mairie du 22/05/2009, consultable sur son site).
Or dimanche prochain 28 juin, il y aura très exactement 4 ans que la Cour Administrative d'Appel de Nantes a décidé que « Le jugement du 23 octobre 2001 du Tribunal administratif de Caen et la délibération du 20 novembre 2000 du conseil municipal de la ville de Caen sont annulés ».
Les raisons de cette annulation
On ne citera ici que l'essentiel, les plus curieux pouvant consulter cet Arrêt dans son intégralité, en cliquant sur le lien qu'on trouvera plus loin (inutile d'aller sur la base de jurisprudence administrative de Legifrance, cet arrêt n'y est pas publié, comme par hasard). Voilà donc ce qu'explique le juge d'appel, qui annule la décision du TA de Caen, pour erreur de droit :
« Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du code du domaine de l'Etat: "Les casernes dont la nue-propriété appartient aux villes et dont l'usufruit a été réservé à l'Etat pour l'occupation par des corps de troupes sont remises pour la jouissance entière aux communes qui en font la demande, dans le cas où les troupes cessent, à titre définitif, d'utiliser ces casernes conformément à leur affectation d'origine";
« Considérant qu'après avoir servi, durant le 19ème siècle, au logement des effectifs d'un bataillon d'infanterie, puis à l'accueil d'un service de la remonte (...) jusqu'à la suppression de celui-ci par décret du 10 septembre 1926, l'ensemble immobilier de la caserne Lorge a cessé d'être occupé à partir de 1954 par des corps de troupe pour ne plus regrouper que les personnels de quelques services administratifs appartenant essentiellement à la délégation militaire départementale et à la direction interdépartementale des anciens combattants, soit une quarantaine de membres de l'administration militaire et des services civils; qu'une telle situation caractérisant les nouvelles conditions d'occupation de cet ensemble immobilier ne saurait donc être regardée autrement que comme mettant fin définitivement à l'utilisation de ce bien conformément à son affectation d'origine pour le logement des corps de troupes; que ce faisant, la ville de Caen avait vocation à en demander, sur le fondement des dispositions précitées du code du domaine de l'Etat et comme elle l'avait fait par délibération du 11 juillet 1994, la remise pour sa jouissance entière, sans que l'Etat puisse valablement se prévaloir de ce que l'utilisation de cet immeuble pour les besoins militaires ne pouvait résulter que de sa décision d'en prononcer ou non la désaffectation; que, dès lors, en donnant son adhésion à une nouvelle répartition entre la ville et l'Etat des droits immobiliers sur la caserne Lorge par la voie d'un échange ne répondant pas aux prescriptions de l'article L. 59 du code du domaine de l'Etat, le conseil municipal de Caen a entaché sa délibération du 20 novembre 2000 d'illégalité;
« Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. HERGAS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 20 novembre 2000 du conseil municipal de Caen ».
CAA Nantes 02NT00015 28 juin 2005 caserne Lorge à Caen.pdf
Illégalité subséquente du titre de propriété de l'Etat...
L'échange (par ailleurs très inégal) auquel avait consenti l'équipe de Jean-Marie GIRAULT s'avérant illégal 5 ans plus tard (2000-2005), l'acte d'échange sans soulte passé en préfecture le 7 février 2003, et revêtu pour la Ville de Caen de la signature de Mme Brigitte LE BRETHON, est nécessairement nul et de nul effet.
A condition toutefois que quelqu'un prenne la peine de faire annuler cet acte illégal.
Mme LE BRETHON, dans un courrier adressé le 28 janvier 2008 à M. Xavier LE COUTOUR, alors conseiller municipal d'opposition (copie consultable ci-après), admet bien volontiers l'absence de base légale de l'acte d'échange, mais justifie les 2 ans de retard dans le règlement de cette affaire par la complexité du dossier. Un an et demi plus tard, sous Philippe DURON, les choses sont toujours au point mort. Ce dernier n'ignorait pourtant rien de l'affaire, comme en témoigne un autre courrier du 20 décembre 2007... Il a d'ailleurs pour adjoint M. Xavier LE COUTOUR, qui, sans poursuivre jusqu'en appel, contesta à mes côtés devant le TA de Caen la délibération du 20 novembre 2000 du conseil municipal de Caen.
lettre BLB à XLC 28-01-2008.doc
Liberté, vendredi 24 novembre 2000
Faudra-t-il donc que de simples citoyens (ou mieux, des contribuables, car le mot de citoyen, du fait d'un usage immodéré et souvent abusif par les politiciens de tout poil, a certes perdu beaucoup de sa vertu), faudra-t-il donc que de simples contribuables, excédés par tant de tergiversations, mettent d'eux-mêmes en œuvre les dispositions des articles 2132-5 et suivants du Code général des collectivités territoriales ?
Je n'ai rien, bien sûr, contre l'utilisation par l'Armée d'une partie du patrimoine de notre ville. Je n'ai rien non plus contre la venue à Caen des collections de l'Imprimerie Nationale, et l'aménagement d'un musée dans les locaux de l'ancien couvent de la Visitation reconverti en caserne depuis la Révolution. Tout cela peut se faire moyennant la concession par la Ville d'un bail emphythéotique à ces différents utilisateurs. Mais j'entends qu'on respecte le droit, et les décisions prises en dernier ressort par les juridictions compétentes. Ou alors, si l'on prétend s'asseoir dessus, et ignorer toutes les règles de notre démocratie, qu'on nous le dise...
(à suivre)
Lorge: la maison du grenadier
« On brade le Quartier Lorge » (Ouest-France 12 janvier 2001)
http://www.ouest-france.fr/2001/01/12/caen/-On-brade-le-q...
« Le Quartier Lorge attend l'Imprimerie nationale » (Ouest-France 19 mai 2009)
http://www.caen.maville.com/actu/actudet_-Le-Quartier-Lor...
Lorge : 15 militaires et 124 civils (Ouest-France 13 juin 2008)
http://www.caen.maville.com/actu/actudet_-Armee-le-sort-d...
Caserne Lorge - Couvent de la Visitation (Wikipedia)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Quartier_Lorge
Base Mérimée (Monuments Historiques)
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTI...
Caserne Lorge (Ministère de la Défense)
http://www.restructurations.defense.gouv.fr/spip.php?arti...
00:10 Écrit par Bruno dans Lorge ou du bon usage des casernes désertées par | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : philippe duron, atelier d'art et d'estampe (alae) de l'imprimerie nationale, imec, quartier lorge à caen, arrêt du 28 juin 2005 de la cour administrative d'appel de nante, délibération du 20 novembre 2000 du conseil municipal de la vill, la propriété des casernes abandonnées par l'armée, jean-marie girault, brigitte le brethon, xavier le coutour
dimanche, 09 mars 2008
Le devenir du Quartier Lorge, rue Caponière
DU BON USAGE DES CASERNES DESERTEES PAR LES TROUPES
OU
SUR LES RAISONS POUR LESQUELLES LA CASERNE LORGE (EX-COUVENT DE LA VISITATION RUE CAPONIERE A CAEN) EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE LA COMMUNE DE CAEN, EN VERTU D’UN ARRET DE LA COUR D’APPEL DE NANTES DU 28 JUIN 2005 (QUI DECIDE QUE LE MINISTERE DE LA DEFENSE DOIT LUI EN RENDRE LA JOUISSANCE EN TOTALITE), MAIS SANS AUCUN RESULTAT CONCRET A CE JOUR...
Les vieux caennais (et les plus jeunes aussi sans doute) connaissent l’existence de la caserne Lorge rue Caponière (arrêt de bus « Etat-Major » des lignes 2 et 21). Mais ils ignorent peut-être qu’elle est un bien communal, et que c’est à leurs élus et à eux seuls qu’il appartient de décider ce qu’on doit en faire...
C’est une vieille histoire dont les origines remontent à un décret impérial, il y a deux siècles. Les dispositions de ce décret impérial sont reprises par un décret royal (de Louis XVIII), puis par une loi du premier avril 1926 (de sacrés farceurs ces républicains), pour se retrouver enfin à l’article L.59 du Code du domaine de l’Etat...
Mais l’histoire que je veux vous conter est moins ancienne, et commence le 20 novembre 2000 pour se terminer, provisoirement, le 28 juin 2005, date à laquelle la Cour administrative d’appel de Nantes décide tout à la fois d’annuler un jugement du Tribunal administratif de Caen (du 23 octobre 2001), et la délibération n° 26 adoptée par le Conseil Municipal de Caen lors de sa séance du lundi 20 novembre 2000.
C’est cependant là un terme tout à fait provisoire pour cette affaire, du fait de l’incurie de l’équipe de Brigitte LE BRETHON, qui, bientôt trois ans plus tard, n’a toujours pas su (ou voulu) tirer les conclusions qui s’imposent de cette décision de justice, depuis longtemps définitive...
Il est vrai que cette décision n’allait pas dans le bon sens, de l’avis de la municipalité en place. N’était-ce pas pourtant l’intérêt de tous les caennais que la Ville rentre enfin dans ses droits ?
On me pardonnera par ailleurs l’exposé un peu technique de cette note. On peut sauter les considérations par trop juridiques au goût de certains (j’ai pourtant élagué au maximum). Mais l’important est de prendre date, et de savoir qu’il appartient aux élus de 2008 de régler la question...
La délibération du 20 novembre 2000
Lors de la séance du lundi 20 novembre 2000 du Conseil Municipal de Caen (délibération n° 26), cette assemblée avait notamment:
« accepté la nouvelle répartition, sous forme d’échange, des droits immobiliers entre l’Etat - Ministère de la Défense et la Ville au sein du quartier Lorge. Cet échange comprend le retour d’une partie des emprises dans le patrimoine communal et la cession de la nue-propriété de certaines emprises au Ministère de la Défense, étant précisé que les parties restantes seront maintenues en l’état, c’est à dire nue-propriété Ville et usufruit Ministère de la Défense... »,
et
« autorisé M. le Maire ou son représentant à signer l’ensemble des documents et conventions à intervenir pour l’exécution de la présente délibération. »
Cette délibération était infiniment contestable dans son principe même.
La loi de 1926 et le Code du Domaine de l’Etat
En effet, une loi du 1er avril 1926 (réglant les rapports des bailleurs et des locataires de locaux d’habitation) comportait notamment un article 24 dont les troisième, quatrième et cinquième alinéas sont ainsi rédigés:
« Les casernes dont la nue-propriété appartient aux villes et dont l’usufruit a été réservé à l’Etat pour l’occupation par des corps de troupes seront remises pour la jouissance entière aux communes qui en feront la demande, dans le cas où ces casernes ne sont plus utilisées par les troupes, conformément à leur affectation d’origine. »
« Une commission composée de deux représentants de l’autorité militaire, de deux représentants de l’autorité municipale, du directeur des domaines ou de son représentant, et présidée par le préfet du département ou son représentant, fixera les locaux militaires qui devront être mis à la disposition des communes qui en feront la demande et formulera toutes propositions utiles sur les conditions possibles d’aliénation, d’échange ou de location. »
« Cette commission, dans un délai de trois mois, établira la liste des locaux visés à l’alinéa 1er qui, dans chaque département, pourraient ainsi être utilisés par les municipalités. Il sera statué par décret rendu sur la proposition du ministre des finances. »
Par ailleurs, par un décret du 10 septembre 1926, « à dater du 1er janvier 1927, les services militaires de la remonte ... seront supprimés dans la métropole. Les groupes de cavaliers de remonte institués par la loi du 31 mars 1913 seront dissous »
Sauf à démontrer qu’un texte ultérieur aurait abrogé les dispositions précitées de la loi du 1er avril 1926, il n’était pas possible de prétendre que ses prescriptions et les procédures qu’elle institue ne devaient pas être scrupuleusement respectées à l’occasion de toute remise à la ville (en totalité ou en partie) des locaux dont elle est nue-propriétaire depuis le début du dix-neuvième siècle.
Or non seulement aucun texte n’a depuis 1926 abrogé ces dispositions, mais celles-ci ont tout au contraire été codifiées et reprises par les articles L.53 et L.59 du Code du Domaine de l’Etat (CDE), ainsi rédigés:
« Les immeubles domaniaux reconnus définitivement inutiles aux services civils ou militaires affectataires doivent être remis au service des domaines. (...) »,
« Les casernes dont la nue-propriété appartient aux villes et dont l’usufruit a été réservé à l’Etat pour l’occupation par des corps de troupes sont remises pour la jouissance entière aux communes qui en font la demande, dans le cas où les troupes cessent, à titre définitif, d’utiliser ces casernes conformément à leur affectation d’origine. »
Le jugement du 23 octobre 2001
Ainsi, s’il est certain que les locaux de la caserne Lorge ne sont plus utilisés par les troupes, conformément à leur affectation d’origine, dès lors que, depuis trois-quarts de siècle, les services militaires de la remonte sont supprimés, il est également avéré que la transaction intervenue entre le ministère de la défense et la ville de Caen (telle que rapportée dans la délibération du 20 novembre 2000) n’a pas été élaborée selon les règles prévues (constitution d’une commission mixte sous la présidence du préfet, décision rendue sous forme de décret).
La délibération du 20 novembre 2000 ne respectait donc pas la lettre de la loi du 1er avril 1926, ni la règle reprise de ce texte, et insérée à l’article L.53 du Code du Domaine de l’Etat.
C’est pour ces raisons notamment que le Tribunal Administratif de Caen avait été saisi dans les deux mois de deux demandes d’annulation de cette délibération du 20 novembre 2000, présentées pour l’une par M. Xavier LE COUTOUR, conseiller municipal, et pour l’autre, dès le 17 janvier 2001, par le rédacteur de cet exposé.
Les débats devant le Tribunal Administratif ont donné lieu au traditionnel échange de mémoires (mémoires en défense du Ministère et de la Ville de Caen, défendue par Me Jacques Auger, pour le premier du 2 août 2001, et pour la seconde du 13 août 2001, réplique de ma part en date du 10 septembre 2001).
Par jugement du 23 octobre 2001, le Tribunal Administratif de Caen rejetait notre requête en annulation.
Les « raisons » des magistrats caennais
Le dixième« considérant » du jugement du 23 octobre 2001 était ainsi conçu:
« Considérant que si les requérants font valoir que la délibération attaquée consentirait illégalement des contreparties à l'Etat ou serait de ce fait entachée de détournement de pouvoir, il ne saurait avoir été mis fin à l'affectation militaire résultant des dispositions précitées, par application des règles du code civil relatives à l'extinction de l'usufruit; que cette affectation n'était pas nécessairement liée au maintien du dépôt de remonte installé en 1832, auquel s'est appliqué le décret du 10 septembre 1926 portant suppression des services militaires de la remonte; qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la date de la délibération attaquée, la caserne, même en excluant les locaux affectés au service des anciens combattants, conservait, au moins en partie, une destination militaire et que le ministre de la défense n'aurait pas été tenu de la reconnaître à titre définitif, comme dépourvue d'utilité pour le service public de la défense; qu'il suit de là que la ville de Caen n'était pas dans la situation où elle aurait pu revendiquer, sur le fondement de l'article L 59 du code du domaine, la libre jouissance des immeubles; »
La proposition de l’article L.59 du CDE: « dans le cas où les troupes cessent ... d'utiliser ces casernes », ou, dans la rédaction de la loi du 1er avril 1926, cette autre proposition: « dans le cas où ces casernes ne sont plus utilisées par les troupes » suffisaient pourtant, bien évidemment, à établir que les lieux devaient impérativement conserver, au delà d’une simple affectation militaire, une fonction d’hébergement de corps de troupe (hommes du rang encadrés par leurs officiers et sous-officiers).
Pour parvenir au terme de leur décision, les magistrats du Tribunal Administratif de Caen avaient donc, par glissements progressifs, abusivement interprété le texte de l’article L.59 du Code du domaine de l’Etat, considérant d’abord la mention d’une affectation d’origine comme superfétatoire, pour ignorer ensuite les termes, essentiels, de caserne et de troupes, et enfin introduire à leur place les notions de destination militaire et d'utilité pour le service public de la défense, étrangères à cet article.
En fait, la ville de Caen était bien dans la situation de pouvoir revendiquer, sur le fondement de l'article L 59 du code du domaine, le retour gratuit de la majeure partie des locaux et terrains de la caserne Lorge dans son patrimoine, puisque les troupes avaient cessé, à titre définitif, d’utiliser cette caserne, conformément à son affectation d’origine
Le dixième« considérant » de ce jugement du 23 octobre 2001 était donc aussi, globalement et dans chacune de ses trois branches, entaché d’une erreur de droit, et faisait une appréciation inexacte des faits.
La CAA de Nantes annule le jugement, et la délibération
Par un mémoire du 7 janvier 2002, je faisais donc appel de ce jugement. Il était alors encore possible de le faire par ses propres moyens, sans l’aide d’un avocat. Ce n’est plus le cas aujourd’hui, le législateur (députés et sénateurs en place depuis 2002) ayant décidé de restreindre l’accès à la justice, en imposant aux plaignants les services d’un avocat (évidemment rétribué par leurs soins).
La Ville de Caen avait dans cette affaire produit un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2002. Le Ministère de la Défense, qui précisait qu’il « n’est pas partie à l’instance car il n’a été appelé à celle-ci que pour apporter des informations au juge », avait quant à lui formulé ses observations dans une lettre datée du 2 décembre 2002.
Je n’avais pas répondu en détail à ce mémoire de la ville, ni aux observations du Ministère de la Défense, mais j’avais néanmoins, le 6 juin 2005, adressé d’ultimes observations à la Cour.
Et celle-ci annulait tout à la fois la délibération contestée et le jugement du Tribunal administratif de Caen, pour les motifs suivants:
« Considérant qu'après avoir servi, durant le 19ème siècle, au logement des effectifs d'un bataillon d'infanterie, puis à l'accueil d'un service de la remonte comprenant 300 hommes et 300 chevaux jusqu'à la suppression de celui-ci par décret du 10 septembre 1926, l'ensemble immobilier de la caserne Lorge a cessé d'être occupé à partir de 1954 par des corps de troupe pour ne plus regrouper que les personnels de quelques services administratifs appartenant essentiellement à la délégation militaire départementale et à la direction interdépartementale des anciens combattants, soit une quarantaine de membres de l'administration militaire et des services civils; qu'une telle situation caractérisant les nouvelles conditions d'occupation de cet ensemble immobilier ne saurait donc être regardée autrement que comme mettant fin définitivement à l'utilisation de ce bien conformément à son affectation d'origine pour le logement des corps de troupes; que ce faisant, la ville de Caen avait vocation à en demander, sur le fondement des dispositions précitées du code du domaine de l'Etat et comme elle l'avait fait par délibération du 11 juillet 1994, la remise pour sa jouissance entière, sans que l'Etat puisse valablement se prévaloir de ce que l'utilisation de cet immeuble pour les besoins militaires ne pouvait résulter que de sa décision d'en prononcer ou non la désaffectation; que, dès lors, en donnant son adhésion à une nouvelle répartition entre la ville et l'Etat des droits immobiliers sur la caserne Lorge par la voie d'un échange ne répondant pas aux prescriptions de l'article L. 59 du code du domaine de l'Etat, le conseil municipal de Caen a entaché sa délibération du 20 novembre 2000 d'illégalité; »
« Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. HERGAS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 20 novembre 2000 du conseil municipal de Caen; »
Ce texte est sans ambiguïté aucune. Il faut donc maintenant faire annuler au plus tôt l’acte d’échange, ainsi dépourvu de base légale, passé entre l’Etat et la Ville de Caen le 7 février 2003, acte revêtu des signatures de Mme Brigitte LE BRETHON, de M. J-F VALERY, alors Directeur des Services Fiscaux du Calvados, de M. Michel de LA BRELIE, alors Secrétaire Général de la Préfecture, et d’un « illisible » pour le Ministère de la Défense...
22:05 Écrit par Bruno dans Urbanisme et logement | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : quartier lorge à caen, caserne lorge rue caponière, tribunal administratif de caen, brigitte le brethon, jean-marie girault